Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000038790857
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R355-5 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Il est tenu, par les caisses primaires d'assurance maladie et par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 88 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.