Code de la sécurité sociale · Article

Article R358-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 : Pension d'orphelin
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 8 : Pension d'orphelin
IdentifiantLEGIARTI000047958024
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R358-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L. 358-1 est fixée :

2. 1° Au plus tôt, le premier jour du mois qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence de la dernière personne avec qui l'orphelin entretient un lien de filiation, tel que défini à l'article L. 358-1, si la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence telles que définies au même article ;

3. 2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.

Nota : Conformément au 2° du II de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux décès, disparitions ou absences survenus à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047958024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.