Code de la sécurité sociale · Article

Article R358-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 : Pension d'orphelin
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 8 : Pension d'orphelin
IdentifiantLEGIARTI000047958037
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R358-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. La liste des pièces justificatives permettant de justifier de la condition d'incapacité permanente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 358-5 est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

Nota : Conformément au 2° du II de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux décès, disparitions ou absences survenus à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047958037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.