Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VI : Assurance décès
Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039347665
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R361-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les demandes tendant au paiement du capital prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, sont adressées à la caisse primaire d'assurance maladie.
2. La décision de la caisse est notifiée aux intéressés.
3. Lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal judiciaire forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 78 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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