RattachementSection 2 : Bénéficiaires de la législation des pensions militaires.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VII : Dispositions diverses
Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale
Section 2 : Bénéficiaires de la législation des pensions militaires.
IdentifiantLEGIARTI000053401127
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R371-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
2. Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°59-781 du 25 juin 1959 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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