1. Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle-ci, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant le cas, à la caisse primaire mentionnée à la première phrase du présent article ou à celle du lieu d'élection de domicile. Lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne relève pas du régime général au titre de l'article L. 380-1, la caisse primaire ayant reçu sa demande d'affiliation la transmet à l'organisme compétent.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R380-2
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2014 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
- Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
IdentifiantLEGIARTI000028969465
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-516 du 22 mai 2014, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2014.
Aller plus loin
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