1. Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R380-3
Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre préliminaire : Diverses cotisations affectées au financement du risque maladie
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
- Chapitre préliminaire : Diverses cotisations affectées au financement du risque maladie
IdentifiantLEGIARTI000034623630
Texte parentLEGITEXT000006073189
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