1. Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R381-118
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Assurance vieillesse.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
- Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
- Section 9 : Détenus
- Sous-section 2 : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000023416545
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.
Aller plus loin
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