RattachementSection 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant
IdentifiantLEGIARTI000047961951
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R381-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
2. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°73-88 du 26 janvier 1973 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.
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