RattachementSection 2 : Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 2 : Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000047961910
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R381-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 381-2 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré aux articles 1 du décret n°48-2006 du 31 décembre 1948 et 6 du décret n°51-318 du 28 février 1951 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 1er septembre 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.
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