Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 5 : Cotisations.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
Sous-section 5 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006749603
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R381-75 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. L'assuré qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance correspondant à la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime.
2. La collectivité dont il relève bénéficie du remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance dans les mêmes conditions.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 42 du décret n°79-606 du 3 juillet 1979 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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