Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 6 : Prestations.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
Sous-section 6 : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006749605
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R381-77 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. La condition, prévue au troisième alinéa de l'article L. 381-12, d'être à jour de la cotisation personnelle prévue à l'article L. 381-17, doit être remplie à la date à laquelle les soins sont dispensés.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 45 du décret n°79-606 du 3 juillet 1979 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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