1. Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 381-80 remplissent les conditions fixées à cet article.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R381-81
Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Invalides de guerre.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
- Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
- Section 5 : Invalides de guerre.
IdentifiantLEGIARTI000034623311
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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