Code de la sécurité sociale · Article

Article R381-85

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
  5. Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000034623333
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R381-85 du Code de la sécurité sociale (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.

2. Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon couvrir les charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-83.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°51-318 du 28 février 1951 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034623333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.