1. La cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-23 est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles 11 et 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R381-95-5
Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1992 au 6 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
- Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
- Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000006749648
Texte parentLEGITEXT000006073189
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