Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000006749649
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R381-95-6 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 1992)Légifrance →
1. La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation.
2. La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie, d'une part, les sommes correspondant au produit des cotisations des bénéficiaires mises à la charge de l'Etat par le dernier alinéa de l'article L. 381-23 et, d'autre part, la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.
3. Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon à adapter le produit des cotisations aux charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-95-8.
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