Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 6 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Assurances maladie et maternité.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 9 : Détenus
Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006749853
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R381-97 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.
2. La caisse primaire d'assurance maladie délivre aux détenus un document attestant de leur affiliation à l'assurance maladie.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°77-238 du 15 mars 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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