Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2008 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Assurances maladie et maternité.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 9 : Détenus
Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000019984949
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R381-98 du Code de la sécurité sociale (version du 22 décembre 2008)Légifrance →
1. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le montant total des rémunérations brutes des détenus.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°77-238 du 15 mars 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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