Code de la sécurité sociale · Article

Article R382-100

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 6 : Cotisations.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
  5. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  7. Paragraphe 6 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000038786991
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-100 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.

2. Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-4-10 et R. 155-4.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2006, ce texte figurait à l'article R381-73 (décret n° 2006-1324 du 31 octobre 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038786991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.