Code de la sécurité sociale · Article

Article R382-104

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Assurance maladie, maternité, adoption, paternité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
  5. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
  6. Sous-section 2 : Assurance maladie, maternité, adoption, paternité
IdentifiantLEGIARTI000037941983
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-104 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. En application de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2006, ce texte figurait aux articles R381-78 et R382-57 (décret n° 2006-1324 du 31 octobre 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037941983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.