Textes › Article R382-104
Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
Code Code de la sécurité sociale
Rattachement Sous-section 2 : Assurance maladie, maternité, adoption, paternité Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses Sous-section 2 : Assurance maladie, maternité, adoption, paternité Identifiant LEGIARTI000037941983
Texte parent LEGITEXT000006073189
Référence article R382-104 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)copier Légifrance →
1. En application de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.
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