Code de la sécurité sociale · Article

Article R382-132

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Cotisations
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
  5. Section 3 : Personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle
  6. Sous-section 1 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000051828235
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-132 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès mentionnée à l'article L. 382-39 est fixé à 4,20 % du montant brut de la rémunération.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051828235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.