Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2006 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Cotisations.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
Section 1 : Artistes auteurs
Sous-section 4 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006749696
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-30 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2006)Légifrance →
1. Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité prévue à l'article R. 382-29, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°77-221 du 8 mars 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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