Code de la sécurité sociale · Article

Article R382-30-1

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Cotisations.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
  5. Section 1 : Artistes auteurs
  6. Sous-section 4 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000054907016
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-30-1 du Code de la sécurité sociale (version du 27 septembre 2026)Légifrance →

1. Le financement de l'action sanitaire et sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année, à 2 % du montant recouvré lors de l'année civile précédente.

2. Peuvent bénéficier de cette action sanitaire et sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-25 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.

3. Le montant des cotisations prises en charge ou remboursées, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, ne peut excéder le montant des cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article R. 382-25, hormis lorsque les cotisations prises en charge sont des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

4. La demande motivée de prise en charge ou de remboursement de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, accompagnée de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile.

5. Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de trois années civiles consécutives, hormis lorsque les cotisations prises en charge sont des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054907016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.