Code de la sécurité sociale · Article

Article R382-34-1

Article en vigueur depuis le 22 février 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Prestations.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
  5. Section 1 : Artistes auteurs
  6. Sous-section 5 : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000051226476
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-34-1 du Code de la sécurité sociale (version du 22 février 2025)Légifrance →

1. Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-24 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-160 du 20 février 2025, ces dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051226476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.