Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
Section 1 : Artistes auteurs
Sous-section 5 : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000037854599
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-35 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-24 à R. 382-26.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°77-221 du 8 mars 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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