Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 27 septembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Organismes agréés et commissions.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
Section 1 : Artistes auteurs
Sous-section 2 : Organismes agréés et commissions.
IdentifiantLEGIARTI000037854399
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres. Elles se réunissent sur convocation de leur président.
2. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers assortissent de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3. Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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