Code de la sécurité sociale · Article

Article R382-8

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Association agréée
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
  5. Section 1 : Artistes auteurs
  6. Sous-section 2 : Association agréée
IdentifiantLEGIARTI000054906984
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-8 du Code de la sécurité sociale (version du 27 septembre 2026)Légifrance →

1. L'association agréée mentionnée à l'article L. 382-2 est administrée par un conseil d'administration comprenant vingt représentants des artistes-auteurs, répartis selon les branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-1, et pour chacune de ces branches, d'un représentant des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4, ainsi que de deux représentants de l'Etat, l'un nommé par le ministre chargé de la culture, l'autre par le ministre chargé de la sécurité sociale.

2. La répartition des sièges par branche professionnelle est définie avant les élections professionnelles prévues au II de l'article L. 382-2 par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale, proportionnellement au montant des contributions et cotisations acquittées par les organisations et artistes-auteurs qui en relèvent.

3. Au vu des résultats des élections professionnelles prévues au II de l'article L. 382-2, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent, pour chaque branche professionnelle, le nombre de sièges par organisation représentant les artistes-auteurs, proportionnellement aux voix obtenues par chacune d'entre elles et, sur proposition de ces dernières, désignent les représentants des artistes-auteurs appelés à y siéger. Sont également désignés les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4, sur proposition, s'agissant des personnes morales, de ces dernières, et les représentants de l'Etat.

4. Peuvent assister au conseil d'administration sans voix délibérative :

5. 1° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

6. 2° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

7. 3° Quatre représentants des tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19 désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

8. Le président peut inviter aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.

Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2026-897 du 24 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent conformément au IV de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054906984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.