Code de la sécurité sociale · Article

Article R382-84

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 5 : Affiliation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
  5. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  7. Paragraphe 5 : Affiliation
IdentifiantLEGIARTI000034623071
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-84 du Code de la sécurité sociale (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'affiliation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 382-57, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies aux articles R. 382-57 et R. 382-131.

2. La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.

3. A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

4. L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 382-15 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé.

5. Sur la base de cette déclaration, la caisse, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.

6. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2006, ce texte figurait à l'article R381-57 (décret n° 2006-1324 du 31 octobre 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034623071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.