Code de la sécurité sociale · Article

Article R382-85

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2006 au 6 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 5 : Affiliation - immatriculation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
  5. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
  7. Paragraphe 5 : Affiliation - immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000006749791
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-85 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2006)Légifrance →

1. La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2006, ce texte figurait à l'article R381-58 (décret n° 2006-1324 du 31 octobre 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006749791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.