Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 6 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000047961089
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-91 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.
2. Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1, l'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.
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