Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 6 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000039222865
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R382-95 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 382-92 et R. 382-94 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues aux articles R. 243-12 et R. 243-13.