Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 3 septembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 7 : Volontariat civil, volontariat pour l'insertion, volontariat associatif
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires
Sous-section 7 : Volontariat civil, volontariat pour l'insertion, volontariat associatif
IdentifiantLEGIARTI000006750217
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R412-19 du Code de la sécurité sociale (version du 30 décembre 2006)Légifrance →
1. Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
2. Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
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