Code de la sécurité sociale · Article

Article R412-20

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 7 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
  4. Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
  5. Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires
  6. Sous-section 7 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique
IdentifiantLEGIARTI000034668656
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R412-20 du Code de la sécurité sociale (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation.

2. Le salaire servant de base au calcul de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034668656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.