RattachementSous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires
Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion.
IdentifiantLEGIARTI000051831298
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R412-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation.
2. Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :
3. a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ;
4. b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
5. Pour les personnes détenues effectuant de tels stages, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-4 ne peut dépasser le gain journalier net perçu.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.
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