Code de la sécurité sociale · Article

Article R412-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
  4. Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
  5. Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires
  6. Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion.
IdentifiantLEGIARTI000051831298
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R412-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation.

2. Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :

3. a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ;

4. b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.

5. Pour les personnes détenues effectuant de tels stages, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-4 ne peut dépasser le gain journalier net perçu.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051831298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.