RattachementSous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
IdentifiantLEGIARTI000038024899
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R413-19 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de l'article L. 413-10, toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier de celles-ci auprès du service compétent pour l'Etat employeur ou de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ou à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime dans les autres cas.
2. Ce service ou cet organisme recueille tous renseignements, procède à toute vérification qu'il estime nécessaire.