1. En vue de l'application de l'article 5 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, les avances consenties conformément aux dispositions de l'article R. 413-23 par les fonds communs mentionnés audit article, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents, font l'objet dans les écritures de ces fonds d'une comptabilité distincte de celle afférente aux autres dépenses desdits fonds.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R413-24
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
- Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
- Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
- Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
IdentifiantLEGIARTI000006750247
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°65-748 du 2 septembre 1965 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.