Code de la sécurité sociale · Article

Article R413-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
  4. Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
  6. Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
IdentifiantLEGIARTI000027268418
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R413-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. L'allocation, s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°66-419 du 18 juin 1966 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027268418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.