RattachementSous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
IdentifiantLEGIARTI000027268418
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R413-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er mars 2013)Légifrance →
1. L'allocation, s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°66-419 du 18 juin 1966 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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