RattachementSous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
IdentifiantLEGIARTI000039342919
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R413-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article L. 413-4, le président du tribunal judiciaire mentionne dans son ordonnance la décision qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.
2. Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle :
3. 1°) la victime est atteinte d'une incapacité totale de travail si cette constatation ne résulte pas de la dernière décision intervenue dans le délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 ;
4. 2°) une aggravation de l'état de la victime s'est produite à une date qu'il détermine, postérieurement à l'expiration dudit délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la nature.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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