Code de la sécurité sociale · Article

Article R421-10

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 1995 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre II : Prévention
  4. Chapitre 1er : Organisation
  5. Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux
IdentifiantLEGIARTI000006750272
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R421-10 du Code de la sécurité sociale (version du 13 janvier 1995)Légifrance →

1. Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux.

2. Il peut être chargé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.