Code de la sécurité sociale · Article

Article R421-12

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre II : Prévention
  4. Chapitre 1er : Organisation
  5. Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux
IdentifiantLEGIARTI000022073128
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R421-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail comportent notamment :

2. 1°) l'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article L. 422-4 ;

3. 2°) les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises par application des dispositions de l'article L. 242-7.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022073128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.