Code de la sécurité sociale · Article

Article R421-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre II : Prévention
  4. Chapitre 1er : Organisation
  5. Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux
IdentifiantLEGIARTI000006750265
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R421-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est assistée de comités techniques nationaux constitués par branches ou groupes de branches d'activité. Ces comités centralisent et étudient les statistiques concernant leurs branches de production respectives.

2. Lorsque les questions à étudier ou les décisions à prendre intéressent plusieurs comités, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles assure leur coordination.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.