1. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des entreprises des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées, en tout ou en partie, en subventions.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R422-8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre II : Prévention
- Chapitre 2 : Attributions des organismes
- Section 2 : Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000022073144
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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