Code de la sécurité sociale · Article

Article R422-9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre II : Prévention
  4. Chapitre 2 : Attributions des organismes
  5. Section 2 : Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000022073136
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R422-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8.

2. Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022073136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.