Sous-section 2 : Prime de fin de rééducation et prêt d'honneur.
IdentifiantLEGIARTI000006750302
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R432-10 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu :
2. 1°) une prime de fin de rééducation dans la limite d'un maximum et selon les conditions d'attribution fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
3. 2°) éventuellement, un prêt d'honneur en vue d'une installation industrielle, artisanale ou agricole.
4. Le décret mentionné au 1° ci-dessus détermine notamment le montant de ce prêt, le taux de l'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement, les garanties exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du prêt.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 102 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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