Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 2 : Les prestations en nature
Section 2 : Appareillage.
IdentifiantLEGIARTI000038024858
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R432-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-3 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 73 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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