1. En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4 et R. 434-29.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R432-9-1
Article en vigueur depuis le 5 février 2006.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre III : Prestations
- Chapitre 2 : Les prestations en nature
- Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006750301
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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