Code de la sécurité sociale · Article

Article R432-9-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 2 : Les prestations en nature
  5. Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000047962345
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R432-9-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsque la victime a fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide la victime à formaliser son projet.

Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047962345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.