Code de la sécurité sociale · Article

Article R433-17

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006750334
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R433-17 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

2. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

3. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.

4. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 118 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.