Code de la sécurité sociale · Article

Article R434-1-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Victimes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
  5. Section 1 : Victimes.
IdentifiantLEGIARTI000054060155
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-1-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Lorsque la part de l'indemnité en capital prévue au 1° de l'article L. 434-1 a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :

2. a) Si le nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle reste inférieur au taux prévu à l'article R. 434-1, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;

3. b) Si le nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est au moins égal au taux prévu à l'article R. 434-1, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 434-2, L. 434-15 et L. 434-16 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026 dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054060155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.