Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 1 : Victimes.
IdentifiantLEGIARTI000054060150
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R434-1-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. Lorsque la part professionnelle de la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes :
2. a) Si le nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est inférieur au taux prévu à l'article R. 434-1, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 ;
3. b) Si le nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est au moins égal au taux prévu à l'article R. 434-1, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.éqs
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026 dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025.
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